A1 21 177 DÉCISION DU 19 JUILLET 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Christophe Joris, juge unique ; rendue en la cause opposant X _________, recourant, représenté par Maître Christophe Tafelmacher, avocat, 1002 Lausanne, et le Service de la population et des migrations, autorité attaquée, 1950 Sion. (décision sur frais et dépens + octroi de l’assistance judiciaire)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 août 2021 (évalué à 2h), du « mémoire complémentaire » du 13 septembre 2021 (évalué à 1h30, cette écriture reprenant plusieurs arguments déjà développés précédemment) et des brefs courriers des 7 et juillet 2022 (évalué à 10 mn) justifie une indemnité de 850 fr. (TVA comprise) ; que s’ajoutent à ce montant les débours pour les frais de copie (calculés à 0,50 cts l’unité [cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a], soit 25 fr.) et les frais de port (calculés au tarif usuel), soit 30 francs ; qu’en définitive, l’Etat du Valais versera à Me Christophe Tafelmacher 880 fr. au titre de l’assistance judiciaire. qu’il est renoncé à percevoir un émolument pour la présente décision sur recours (art. 14 al. 2 LTar) ;
Par ces motifs, le juge unique prononce
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait, par X _________, de son recours de droit administratif du 23 août 2021.
- La cause A1 21 177 est rayée du rôle.
- La demande d’assistance judiciaire déposée le 23 août 2021 par X _________ est admise. Me Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne, est désigné conseil juridique commis d’office de X _________ avec effet à la même date.
- Il n’est pas perçu de frais.
- L’Etat du Valais versera à Me Christophe Tafelmacher 880 fr. à titre de rémunération de l’avocat d’office. Sion, le 19 juillet 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 21 177
DÉCISION DU 19 JUILLET 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Christophe Joris, juge unique ;
rendue en la cause opposant
X _________, recourant, représenté par Maître Christophe Tafelmacher, avocat, 1002 Lausanne,
et
le Service de la population et des migrations, autorité attaquée, 1950 Sion.
(décision sur frais et dépens + octroi de l’assistance judiciaire)
- 2 -
Vu
la décision rendue le vendredi 13 août 2021 par le SPM, dans laquelle ce dernier a constaté que X _________ - sous curatelle - ne disposait d’aucune autorisation et qu’il n’avait déposé aucune demande dans ce sens, renvoyant de surcroît l’intéressé de Suisse dans les 72 heures ; le recours de droit administratif formé le 24 août 2021 par X _________ et la demande d’assistance judiciaire totale contenue dans cette écriture ; l’écriture ampliative de X _________ du 13 septembre 2021 et les nombreuses pièces annexées; le courrier du SPM du 30 juin 2022, se disant disposé, compte tenu d’éléments nouveaux en sa possession (cf. notamment le contrat de mission du 22 novembre 2021), à octroyer à X _________ une autorisation de séjour de courte durée L UE/AELE ; l’ordonnance judiciaire du 5 juillet 2022 invitant le mandataire de X _________ à présenter ses observations sur la proposition du SPM et la réponse de ce dernier du 14 juillet 2022 ; les autres actes de la cause ;
Considérant
qu’en sa qualité de Président de la Cour de droit public, le juge soussigné est compétent pour prendre acte du recours (cf. art. 20 al. 1 let. a LOJ) et statuer, en juge unique, sur la requête d’assistance judiciaire du 23 août 2021 (art. 5 al. 2 OAJ) ; que X _________ ayant expressément et inconditionnellement, le 14 juillet 2022, retiré son recours de droit administratif, il convient d’en prendre acte, la cause A1 21 177 étant ainsi rayée du rôle ; qu’en principe, celui qui retire un recours doit, vu sa qualité de partie succombante, supporter les frais et dépens (voir par exemple l’ordonnance du Tribunal fédéral 5A_150/2021 du 8 septembre 2021) ;
- 3 - qu’en l’occurrence, vu le stade auquel la procédure a pris fin (juste après la fin de la clôture de l’instruction), il est renoncé à percevoir un quelconque émolument (cf. art. 14 al. 2 LTar);
que, s’agissant des dépens, il convient de se pencher sur la demande d’assistance judiciaire formée le 23 août 2021 ;
que selon l'article 2 alinéa 1 LAJ, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b) ; que le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ) ; qu’une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1) ; que, pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 139 III 475 consid. 2.2), celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges ; qu’il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 1 221 consid. 5.1) ; qu’entre dans les charges du requérant le montant du minimum vital du droit des poursuites (ATF 144 III 502 consid. 6.5), majoré de 25%, auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2) ; que seules les charges effectivement et régulièrement réglées doivent être prises en compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1); qu’un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1) ; que l’absence de chances de succès peut
- 4 - résulter des faits ou du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.1) ; que la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2) ; que le bénéfice d'un avocat d'office n'est accordé, en matière administrative, que s'il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (cf. art. 2 al. 2 LAJ) ; que le Tribunal fédéral semble admettre la nécessité d’un avocat d’office dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision rendue en matière de droit des étrangers (cf. par exemple Ordonnance de la IIème Cour de droit public du Tribunal fédéral du 25 septembre 2020 consid. 3.1) ; que les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale (indigence, chances de succès et nécessité de l’avocat d’office) sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4 ; RDAF 2021 I p. 495 consid. 7a) ; qu’en l’occurrence, la condition de l’indigence est sans conteste réalisée ; qu’en effet, il ressort des pièces fournies les 23 août 2021 et 13 septembre 2021 que X _________, « privé de l’exercice de ses droits civils dans le cadre de la gestion de son patrimoine et sur les questions relatives à son lieu de vie » (cf. décision de l’APEA du 2 février 2021), homme âgé de 59 ans, sans emploi depuis la fin 2020, sans domicile fixe et placé au foyer Chez Paou à Saxon, dont la situation financière est obérée et dont l’état de santé est fort défaillant et engendre de nombreux frais médicaux dont une part non prise en charge par la LAMal, ne dispose d’aucun revenu ni fortune lui permettant de payer un avocat après avoir assumé son minimum d’existence LP (étant rappelé que ce montant de base prévu pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites s’élève à 1200 fr. pour un débiteur vivant seul [BlSchK 73/2009 p. 196 ss, p. 197]) ; qu’il en va de même de celle de la nécessité de l’avocat d’office, le requérant ne disposant d’aucune connaissance juridique ; qu’enfin, l’on peut également admettre, sans se montrer trop rigoureux, que la condition des chances de succès de son recours semblait prima facie, au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire, également remplie car l’argument tiré, en particulier, d’une prétendue violation du principe de proportionnalité au regard de l’article 8 CEDH, était soutenable ; qu’en effet, sur le vu de la situation de santé très fragile du recourant, établie par des documents émanant pour la plupart de spécialistes (cf. rapport du RSV du 7 août 2020, rapport d’addiction Valais du 18 janvier 2021 et expertise psychiatrique des IPVR du 31 mai 2021), de son absence de capacité de discernement et « de
- 5 - s’autodéterminer » (cf. p. 9 et 11 du rapport des IPVR du 31 mai 2021) ainsi que, surtout, des doutes quant à la possibilité, en Italie, de mettre en oeuvre rapidement une « prise en charge institutionnelle, telle qu’un foyer, un logement protégé n’autorisant pas les consommations de toxiques, associée à un suivi psychiatrique et addictologique ambulatoire » (cf. p. 9 du rapport des IPVR du 31 mai 2021), il n’était pas exclu de conclure que l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse l’emportait sur celui, public, à prononcer son renvoi, de surcroît dans un laps de temps si court ; que, de plus, l’appréciation du SPM selon laquelle le recourant n’avait « pas établi la réalité de sa situation personnelle et économique » (cf. consid. 4d) paraissait discutable sur le vu des éléments exposés-ci avant ; que, partant, la demande d’assistance judiciaire est admise, Me Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne, étant désigné conseil juridique commis d’office de X _________ avec effet au 23 août 2021 ; qu’il appartient encore au juge de céans, en sa qualité de juge du fond, de fixer la rémunération due à cet avocat ; qu’en Valais, les questions portant sur l’indemnisation d’un avocat d’office sont réglées dans la LTar et la LAJ; que, selon l'article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie ; que l'article 30 al. 1 LTar précise que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires fixés dans la loi (art. 31 à 40 LTar) - soit, pour un recours de droit administratif, entre 1100 et 11'000 fr. (art. 39 LTar) - mais au moins à une « rémunération équitable » (et forfaitaire) telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2); que selon cette dernière, l’indemnité allouée à un avocat d'office doit en principe correspondre, dans notre canton, à une rémunération horaire (TVA non comprise) de l'ordre de 180 fr. pour un avocat breveté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 ; décision de la Chambre civile C3 20 66 du 10 mai 2021, p. 13) ;
qu’en l’occurrence, dans sa liste de frais déposée le 14 juillet 2021, l’avocat d’office a comptabilisé entre 17 et 18 heures de travail (pour un total, calculé au tarif horaire de
- 6 - 180 fr., de 3168 fr.) ; que cette prétention est, au vu notamment des questions juridiques, limitées et d’une complexité moindre, à résoudre dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de renvoi, très exagérée ; que le juge de céans considère plutôt que le temps utilement consacré pour l’étude du dossier (évalué à 1h), la rédaction du recours du 23 août 2021 (évalué à 2h), du « mémoire complémentaire » du 13 septembre 2021 (évalué à 1h30, cette écriture reprenant plusieurs arguments déjà développés précédemment) et des brefs courriers des 7 et juillet 2022 (évalué à 10 mn) justifie une indemnité de 850 fr. (TVA comprise) ; que s’ajoutent à ce montant les débours pour les frais de copie (calculés à 0,50 cts l’unité [cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a], soit 25 fr.) et les frais de port (calculés au tarif usuel), soit 30 francs ; qu’en définitive, l’Etat du Valais versera à Me Christophe Tafelmacher 880 fr. au titre de l’assistance judiciaire. qu’il est renoncé à percevoir un émolument pour la présente décision sur recours (art. 14 al. 2 LTar) ;
Par ces motifs, le juge unique prononce
1. Il est pris acte du retrait, par X _________, de son recours de droit administratif du 23 août 2021. 2. La cause A1 21 177 est rayée du rôle. 3. La demande d’assistance judiciaire déposée le 23 août 2021 par X _________ est admise. Me Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne, est désigné conseil juridique commis d’office de X _________ avec effet à la même date. 4. Il n’est pas perçu de frais. 5. L’Etat du Valais versera à Me Christophe Tafelmacher 880 fr. à titre de rémunération de l’avocat d’office.
Sion, le 19 juillet 2022